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 Qualité de l'air : les normes et législations en vigueur


La qualité de l’atmosphère des locaux de travail est soumis à un ensemble très complet de lois, de règlements et de jurisprudences qui font de la santé des employés le critère essentiel de gestion de l’activité. Les sanctions sont de plus en plus contraignantes et la faute incombe en premier lieu à l’employeur qui engage sa responsabilité contractuelle.

Les études sur les différentes maladies montrent tout l’intérêt d’une protection du fait de la nocivité des produits utilisés ou fabriqués. Dès les plus faibles concentrations, les irritations apparaissent avec un taux de rémission complète très faible.

Chaque entreprise peut se conformer à des normes (ISO 9000, ISO 14000…). Cette conformité, répondant aux exigences de textes officiels, atteste de la mise en œuvre de modes d’organisation et de gestion au sein de l’entreprise. C’est un gage de qualité pour les différents partenaires de l’entreprise, tant du point de vue des fournisseurs que des clients.

  La législation

Désormais, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut être indemnisée intégralement pour le préjudice qu’elle subit par la faute de son employeur.
Une législation plus contraignante pour l’employeur.

Le 28 février 2002, la Cour de Cassation prononce un arrêt donnant une nouvelle définition des obligations et de la responsabilité de tout employeur. En particulier, cet arrêt modifie le caractère de l’obligation que le dirigeant a à l’égard de ses employés et étend le concept de la faute inexcusable.

Selon l’article L. 230.3 du Code du Travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. L’employeur doit s’engager à prendre certaines précautions, à faire preuve d’une certaine vigilance (obligation de prudence) mais aussi et surtout, il doit assurer la sécurité de ses employés.

Obligation de moyens : le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour arriver à un résultat (ici, la sécurité) mais sans garantie. Il s’agissait donc, avant la parution de l’arrêt, pour l’employeur, de prendre des mesures de précaution nécessaires à la préservation de la santé de ses employés.
S’il arrivait qu’un employé soit victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur n’était pas présumé responsable :
c’était à l’employé de prouver l’éventuelle faute commise par son employeur.

Depuis le 28 février 2002, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par un employé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. C’est-à-dire que l’employeur s’engage à assurer par tous les moyens la sécurité de ses employés et donc à être conscient des risques auxquels ils sont exposés.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur est présumé responsable : c’est à lui de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
En bref, l’employeur devra prouver qu’il n’avait pas conscience des risques encourus par ses employés et que toutes les mesures qu’il a prises pour préserver la santé de ses employés sont réellement efficaces.

Il est parfois très difficile pour l’employeur de prouver qu’il n’avait pas conscience des risques qu’il faisait courir à ses employés. Il est le garant de leur santé, et en ce sens, il doit se documenter et s’informer.

Dans les deux articles présentant les arrêts de la Cour de Cassation , des documents officiels, des textes et des rapports relatifs aux dangers de l’amiante étaient publiés, en particulier des études scientifiques sur les effets néfastes des poussières d’amiante. La Cour de Cassation estima que l’employeur devait avoir connaissance de ces documents et qu’ils auraient donc dû être conscients du danger. Ils ont donc, en ce sens, commis une faute inexcusable.

Le manquement à cette obligation a caractère d’une faute inexcusable (art. L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale) lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Selon un arrêt de principe de la Cour de Cassation de 1941, on entend par faute inexcusable « une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative.


  Les maladies professionnelles

La règle générale

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession (cf. Référence 2.A). Ce peut être, par exemple, l’absorption quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques (bruit, vibrations…). Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexés au code de la Sécurité Sociale (cf. Annexes 1-2-3).
« Une maladie est présumée professionnelle dès lors qu’elle figure dans un des tableaux de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. » (Art L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Si une maladie est présumée professionnelle, la victime n’a aucune preuve à apporter dès lors que la maladie figure dans l’un des tableaux de la Sécurité Sociale. De plus, d’après la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, toute maladie qui figure dans un des tableaux peut être considérée comme professionnelle si la victime apporte la preuve du risque auquel elle était exposée. Enfin, une maladie est  peut être professionnelle  même si elle n’est pas mentionnée dans un tableau dès lors qu’elle est imputable directement au travail et qu’elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité à un taux fixé par décret.

Selon l’article L.461-6 du Code de la Sécurité Sociale, tout docteur en médecine, notamment les médecins de travail, doivent déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans les tableaux des maladies professionnelles, mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.

La colophane : un produit dangereux
En 1977, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie a reconnu que les maladies dues aux fumées de soudage entrent dans le cadre des maladies professionnelles.
La colophane est une résine naturelle provenant des sécrétions de certains conifères et contenant des acides résiniques (en particulier, l’acide abiétique). La colophane est à l’origine de troubles respiratoires (rhinites, asthmes…) lorsqu’ils est inhalée. Dès qu’elle est chauffée à 200°C, la colophane dégage des produits gazeux. Une soudure produit près de 99.5% de particules, dont 70% de particules d’une taille comprise entre 0,5 et 1 micron (cf.annexe 4). Mais la colophane peut être nocive, même si elle est chauffée à basse température. Le rapport d’une étude menée par plusieurs médecins est édifiant : seulement14% des travailleurs sensibilisés à la colophaneretrouve leur état de santé antérieur après éviction du risque. (cf. Référence 2.A-B-C)
 
L’étude des docteurs I.Sari-Monodier, H.Dutau et D.Charpin (cf.Références 2.D) met en évidence :
- que plus le niveau d’exposition aux agents nocifs est élevé et plus le risque de développer un asthme est grand.
- que même sensibilisé à des concentrations très faibles d’agent asthmogène, un individu peut, en réponse, présenter des crises d’asthmes.

Une exposition à l’agent nocif, même ponctuelle, comporte des risques. D’après cette même études, les symptômes peuvent survenir dans un délai de 2 à 24 ans.
L’asthme peut être provoqué par une macromolécule biologique ou un produit chimique.  La guérison est parfois sans séquelles, mais le patient entretient fréquemment des crises d’asthmes ponctuelles ou conserve un syndrome obstructif permanent.

  La certification

 
Les entreprises sont de plus en plus contraintes à prendre en compte, dans leur politique de management, les aspects environnementaux. La France, comme beaucoup d’autres pays, s’est engagée dans le protocole de Kyoto qui oblige les Etats signataires à réduire leur production de polluants, en particulier de dioxyde de carbone. Membre de l’Union Européenne, notre pays doit aussi se conformer à des directives émanant de la Commission Européenne. Aujourd’hui, il existe des normes internationales relatives à l’environnement, mais elles ne sont pas obligatoires.

Quelques points de repères:
C’est à partir de 1987 que les référentiels d’assurance de la qualité (ISO 9001, ISO 9002…) ont été introduits pour l’entreprise. La certification est accordée par un organisme accrédité par la COFRAC (Comité Français d’Accréditation),  le plus connu étant l’AFAQ.

Il existe trois niveau de certification : le produit, les opérateurs pour les tâches à haut risque et l’entreprise.
Certifier une entreprise, c’est s’assurer que cette entreprise maîtrise ses processus de fabrication et doit fournir logiquement une qualité constante. Certains référentiels sont des exigences que l’entreprise s’engage à respecter (ISO 9001, ISO 14001…), d’autres sont des guides explicatifs qui vont permettre à l’entreprise de s’auto-évaluer.

La démarche de certification se déroule en sept étapes essentielles :
   - la direction donne un engagement ferme et motivé
   -  un responsable de l’opération est nommé
   -  le modèle le plus adapté à l’entreprise est choisi
   -  l’entreprise fait un état de l’existant
   -  le personnel doit être mobilisé par une formation adéquate (aspects techniques, communicationnels, responsabilités)
   -  l’entreprise définit un tableau de bord qualité pour évaluer la progression de la démarche et les résultats obtenus
   -  le système qualité doit être documenté et complété en permanence

Lorsque l’entreprise estime avoir répondu aux exigences de la norme à laquelle elle a choisi de se conformer, elle fait appel à un organisme certificateur, qui va auditer la conformité et la bonne marche du système qualité mis en place. Le certificat est délivré pour une durée limitée de trois ans en général.

L’entreprise est accompagnée périodiquement par l’organisme certificateur pour vérifier la conformité et l’efficacité du système qualité.

  Lexique

Faute inexcusable : faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative.

Obligation de moyen : Le débiteur du contrat, ici l’employeur, s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour exécuter le contrat sans en garantir le résultat. Exemple : un médecin va mettre en œuvre tous les moyens pour tenter de guérir un patient sans assurer de guérison.

Obligation de résultat : Le débiteur du contrat s’engage à arriver au résultat définit dans le contrat.

Colophane : résine naturelle provenant des sécrétions de certains conifères et contenant des acides résiniques.

Asthme  : nom masculin. Inflammation chronique des voies aériennes accompagnée de gêne respiratoire, de toux, parfois de sifflements aigus.
C’est la maladie chronique la plus fréquente en France. Elle se manifeste par des accès desifflements répétés, de la toux, une respiration difficile, des troubles du sommeil, de gêne à l’effort. Les origines sont diverses : allergie, infections virales, irritants, polluants, effort.

Eczéma  : nom masculin. Affection inflammatoire de la peau caractérisée par ma présence plus ou moins étendue de rougeurs, de vésicules et d’une desquamation. C’est la conséquence d’un conflit entre le système immunitaire et une substance allergisante.
La vésicule est un soulèvement localisé et limité de l’épiderme formant une petite cavité remplie de liquide.

Lésions de l’eczéma  : on parle de lésions de l’eczéma quand les vésicules rompent, suitent puis forment des croûtes.

Rhinite : nom féminin. Inflammation de la muqueuse nasale. Couramment appelé Coryza ou rhume, la rhinite se caractérise par une obstruction du nez, des écoulements nasal et des éternuements. Cette maladie est très souvent provoquée par une infection virale (rhinite aiguë) mais peut avoir d’autres origines.

Impact environnemental : modification de l’environnement, négatif ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d’un organisme.

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